Tuesday, March 28, 2017

L'injustice des procès sommaires au Canada

This text highlights with respect to ordinary criminal law offences some of the glaring injustices of the summary trials in the Canadian military justice system as well as the resulting flagrant violations of the constitutionally entrenched Canadian Charter of rights and freedoms.

Le système de procès sommaires est demeuré inchangé au Canada au cours des 328 dernières années. Sa caractéristique première et principale: un déni pour l’accusé de droits fondamentaux pourtant offerts aux accusés traduits devant les tribunaux civils.

Un procès sommaire au Canada n’est régi par aucune règle de preuve. L’accusé est un témoin contraignable et peut être contraint de s’incriminer malgré le privilège contre l’auto-incrimination garanti par la Charte canadienne des droits et libertés de la personne. Son silence peut déboucher sur une inférence négative et préjudiciable. Son époux ou épouse ne bénéficie pas du privilège rattaché aux communications entre époux faites durant le mariage, faisant ansi fi du privilège conféré par la Loi sur la preuve au Canada.

Toujours dans la même foulée, le oui-dire et les témoignages d’opinion sont admissibles. Il n’existe pas de transcription des procédures et des témoignages qui ont cours et lieu à un procès sommaire. Seules les sentences et les peines sont consignées sur un document sommaire. Comme si cela n’était pas suffisant, il n’y a pas de droit d’appel à un tribunal judiciaire soit à l’encontre d’un verdict rendu par un Commandant, soit d’une sentence qu’il a imposée qui priverait l’accusé de sa liberté.

L’accusé n’a pas droit d’y être représenté par avocat. En lieu et place, le Commandant doit lui assigner un de ses officiers subalterns pour l’aider à préparer sa défense. À l’instar de son Commandant, cet officier n’a pas de formation légale. Il n’a aucune obligation de confidentialité à l’égard de l’accusé et il va de soi que le privilège avocat-client ne s’applique pas.

Le procès sommaire se déroule sous la présidence du Commandant qui,n’ayant pas de formation légale, doit se débrouiller avec quelques notions procédurales de base qui lui sont fournies par le bureau du Juge-avocat général.

La validité constitutionnelle des procès sommaires a été ouvertement remise en question par plus d’un expert. Comme il n’y a pas d’appel à un tribunal judiciaire des décisions qui y sont rendues, la contestation constitutionnelle doit être exercée par les voies de recours du droit administratif.

Le procès sommaire s’écarte des principes les plus fondamentaux et élémentaires d’équité. De ce fait il ne saurait devoir, encore moins pouvoir, continuer d’exister dans sa forme actuelle puisque personne ne doit et ne peut être privé de sa liberté, sauf au terme d’un procès juste et équitable présidé par un tribunal compétent, impartial et indépendant de la chaîne de commandement. Ces trois caractéristiques qui sont gages de justice sont précisément ce qui manque aux procès sommaires.

Le Canada pourrait et devrait faire le nécessaire pour mettre en place la réforme, ou une réforme analogue, effectuée par le Royaume-Uni et d’autres pays, soit créer une Cour d’appel des procès sommaires où l’accusé retrouve l’ensemble des droits normalement conférés à une personne poursuivie pour une infraction de nature pénale. Il est aussi loisible au législateur de décriminaliser la compétence attribuée aux procès sommaires en limitant celle-ci à des infractions purement disciplinaires ne pouvant déboucher sur une peine de détention ou une peine qui donne naissance à un dossier criminel.

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