Tuesday, April 4, 2017

Les enquêtes internes sur les décès de militaires

This analysis deals with the blatant unfairness of the military process in place to investigate the causes and circumstances surrounding the death of a Canadian soldier, especially suicidal deaths. The unfairness is due to the lack of independence of the investigating Commission composed of higher members of the chain of command as well as the fact that the family of the deceased has no standing at the inquiry and is not entitled to receive a copy of the report addressed to the higher authorities.

Lors de décès de militaires, les autorités militaires mettent sur pied une Commission d’enquête interne pour connaître les causes et les circonstances du décès. Le travail de cette dernière s’apparente à celle entreprise et conduite par un Coroner lors du décès d’un civil. Bien que la nécessité d’une telle enquête par les autorités militaires puisse se justifier, les conditions et les circonstances dans lesquelles elles sont toutefois menées non seulement laissent à désirer, mais sont aussi sources de profondes inquiétudes pour les familles des défunts et quant au résultat obtenu ou malheureusement recherché. Les enquêtes lors de suicides constituent un bel exemple de ces inquiétudes.

Un suicide commis au terme d’une période de formation ou d’entraînement intensif ou d’une mission particulièrement horrible à l’étranger peut être la résultante de plusieurs causes dont certaines mettant directement ou indirectement en cause la responsabilité des Forces armées canadiennes. Dans ce contexte, la Commission d’enquête interne n’offre pas les garanties suffisantes d’indépendance quant à la neutralité de ceux qui mènent l’enquête, quant à son déroulement et quant au résultat. Voyons les conditions et les circonstances dans lesquelles elles se tiennent.

Tout d’abord, contrairement à l’enquête d’un Coroner qui est publique, celle de la Commission ne l’est pas. Même si la famille du défunt a un intérêt important et marqué à connaître les circonstances, particulièrement si elles sont douteuses ou suspectes, dans lesquelles la mort de leur enfant est survenue, elle n’a pas droit de participer à l’enquête, d’y être représenté par avocat et d’interroger les témoins. Pourtant dans les cas de suicides, certaines Commissions n’ont ni gêne, ni hésitation à aasigner les parents du défunt comme témoins et à les enjoindre d’apporter leur propre dossier médical pour qu’il soit déposé en preuve et qu’on puisse les interroger sur leur propre santé mentale: (voir Richard Rogers, et al. v. Attorney General of Canada, T-1176-13).

Enfin les parents des défunts n’ont aucun droit de recevoir une copie du rapport final préparé par la Commission d’enquête et acheminé aux autorités militaires supérieures alors que le rapport d’un Coroner est rendu public afin précisément de renseigner ce dernier sur les causes et les circonstances du décès ainsi que sur les mesures à prendre pour éviter une répétition de l’évènement malheureux. Le rapport du Coroner se fait au bénéfice du public et de la famille du défunt, celui de la Commission militaire, au détriment de la famille du défunt et au bénéfice des autorités militaires dont la responsabilité dans l’évènement tragique peut être engagée.

La Commission d’enquête militaire est composée de membres de la chaîne de commandement qui, au mieux, projettent malgré tout une apparence de partialité institutionnelle préjudiciable à leur crédibilité. Or il existe dans chacune des provinces qui forment le Canada une institution de Coroners indépendants, dont les pouvoirs et les devoirs à l’occasion d’une investigation ou d’une enquête sont définis par la loi. Si je prends l’exemple de la province de Québec, au plus tard le 31 mars de chaque année, le Coroner en chef doit déposer auprès du ministre de la Sécurité publique un rapport des activités des coroners pour l’année civile précédente. Le ministre est tenu de le déposer à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa reception si l’Assemblée est en session. Voir la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès L.Q., c.R-02, art.29.

Pour tous les décès de militaires survenus au Canada, l’investigation et l’enquête sur les causes et les circonstances de ces décès devraient être confiées aux coroners de la province où le décès a eu lieu, assurant ainsi aux victimes et à leurs familles une meilleure garantie d’impartialité de même qu’une participation non seulement désirée, mais aussi souhaitable au processus institutionnel d’investigation et d’enquête. C’est cette situation qui prévaut au Royaume-Uni. (Voir R. v. Secretary of State for Defence and another 2010 UKSC 29.) À quand la réforme? C'est à espérer que le passé ne soit pas le garant de l'avenir.

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